
Exécutif
Le Président de la République est le chef de l’Etat, le titulaire du pouvoir exécutif et le commandant en chef des forces armées angolaises. Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif, assisté d’un vice-président, de ministres d’État et de ministres. Le Président de la République promeut et garantit l’unité nationale, l’indépendance et l’intégrité territoriale du pays et représente la nation aux niveaux interne et international. Il respecte et défend la Constitution, veille au respect des lois et des accords et traités internationaux, promeut et garantit le fonctionnement régulier des organes de l’État.
L’organisation du pouvoir exécutif en Angola comprend plusieurs organes singuliers et collégiaux qui assistent le titulaire du pouvoir exécutif dans l’exercice de ses attributions prévues par la loi. Parmi les organes collégiaux auxiliaires du Président de la République, se démarque le Conseil des ministres et de ses comités respectifs. Le Conseil des ministres est l’organe collégial auxiliaire du président de la République chargé de la formulation, de la mise en œuvre et de l’exécution de la politique générale du pays et de l’administration publique. Le Conseil des ministres est présidé par le Président de la République et peut, en cas d’absence ou d’empêchement temporaire, déléguer au Vice-président de la République le pouvoir de présider les réunions du Conseil des ministres. Outre le président et le vice-président de la République, le Conseil des ministres est également composé de tous les ministres d’État et de tous les ministres.
Législatif
L’Assemblée nationale est le parlement de la République d’Angola. L’Assemblée nationale est un organe monocaméral composé par 220 députés, représentant tous les angolais, qui exprime la volonté souveraine du peuple et exerce le pouvoir législatif de l’Etat. L’Assemblée nationale est composée de députés élus conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi.
Les membres sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct, secret et périodique par des citoyens nationaux âgés de plus de dix-huit ans résidents dans le pays, compte tenu également les citoyens angolais résidents à l’étranger pour des raisons de service, d’étude, de maladie ou similaire. Les députés sont élus selon le système de la représentation proportionnelle pour une période de cinq ans et sont régis par la loi.
Les députés sont élus par les circonscriptions électorales, avec une circonscription nationale électorale et des circonscriptions correspondant à chacune des 18 provinces. Pour l’élection des députés par circonscription électorale, sont fixés les critères suivants:
- un nombre de Cent trente députés est élu au niveau national, compte tenu du pays, constituant à cet effet, une circonscription nationale unique;
-un nombre de cinq députés élus dans chaque province, constituant à cet effet une circonscription provinciale.


Judiciaire
Les tribunaux judiciaires sont l’organe souverain ayant compétence pour administrer la justice au nom du peuple. Dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, les tribunaux sont indépendants et impartiaux, car ils ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi. Les plus hautes juridictions de la République d’Angola sont la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Cour des comptes et la Cour suprême militaire.
Le système d’organisation et de fonctionnement des tribunaux comprend les éléments suivants:
Une juridiction commune présidée par la Cour suprême et composée également la cours d’appel et d’autres tribunaux;
Une juridiction militaire dirigée par le Tribunal militaire et également intégrée par les tribunaux militaires de région.
Les tribunaux garantissent et assurent le respect de la Constitution, des lois et d’autres dispositions légales en vigueur, la protection des droits et intérêts légitimes des citoyens et des institutions et décident de la légalité des actes administratifs. Les décisions des tribunaux sont obligatoires pour tous les citoyens et les autres personnes morales et prévalent sur celles de toute autre autorité.
Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne doivent obéir qu’à la Constitution et à la loi.